Par Maître Damien Viguier
« Lundi 15 avril 2019 Mme Cécile Legidan a pris un mandat d’arrêt pour l’exécution de la condamnation à un an d’emprisonnement ferme qu’elle prononçait contre Alain Soral.Le magistrat donne aux autorités l’ordre d’arrêter le condamné et de le conduire manu militari jusqu’à un établissement pénitentiaire. Et l’appel n’est plus suspensif. Si Alain Soral avait été présent lors du délibéré l’ordre donné aurait été un mandat de dépôt. Les gendarmes présents sur place se seraient alors immédiatement saisis du condamné pour lui passer les menottes aux poignets. Tous, amis et ennemis, se demandent si Alain Soral ira en prison, et quand ?
Ils se demandent aussi si tout cela est bien normal.
Le mandat d’arrêt pris contre Alain Soral est-il normal, en termes juridiques, est-il légal ? A cela nous pouvons répondre un « non » ferme et définitif. Précisons quelles seront les conséquences de cette illégalité, puis justifions notre position. Une décision illégale pourra être annulée. Les dommages encourus si elle est exécutée pourront être réparés et son auteur sera sanctionné au moins disciplinairement.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 contient à son article XII cette règle qui est de droit positif en France : « Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables, & doivent être punis. »La Convention européenne des droits de l’homme qui engage la France contient aussi un article 5 qui porte sur « le droit à la liberté et à la sûreté ». Ces règles ne sont que de bon sens. L’emploi de la force, en particulier pour priver une personne de sa liberté, lorsqu’il est fondé sur une décision illégale arbitraire, révolte la conscience.
Le mandat d’arrêt pris par la présidente de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris est-il illégal et arbitraire ? Oui, il l’est, car il n’est fondé sur aucun texte. Il faut une loi pour autoriser un magistrat à agir de la sorte. Le principe c’est la liberté.
Le droit français ne prévoit le cas d’un mandat d’arrêt qu’en matière de délit de droit commun ou de délit d’ordre militaire (article 465 alinéa 1er du Code de procédure pénale). En matière de délit politique le mandat d’arrêt n’est pas autorisé par la loi. Les infractions de presse relèvent de la matière politique. C’est incontestable, et ainsi l’article 749 CPP jusqu’au 1er janvier 2005 prohibait expressément la contrainte judiciaire pour les « infractions de nature politique » ; pour les infractions de presse la contrainte judiciaire était donc exclue.
L’infraction de contestation de l’existence de crime contre l’humanité est une infraction de presse. Elle figure à l’article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C’est donc un délit de presse, et par conséquent un délit politique. Nous savons bien que certains politiques, Francis Kalifat, qui représente les membres du Conseil représentatif des institutions juives de France, ou Alain Jakubowicz, ex-président de la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme, veulent et demandent que la loi Gayssot passe de la loi de 1881 au Code pénal, c’est-à-dire passe du délit de presse au délit de droit commun. Ils ne cessent de dire que l’antisémitisme est un délit, et non une opinion. Mais pour le moment ce n’est pas le cas. Nous n’avons eu récemment qu’une loi du 27 janvier 2017, qui a aggravé les infractions à connotation « antisémite », mais sans toucher au point qui nous occupe.
Le mandat d’arrêt est donc en principe interdit en matière politique.
En principe.La loi de 1881 contient quelques exceptions, en son article 52 (modifié par la loi du 13 novembre 2014), concernant le placement en détention provisoire pendant l’instruction, et à condition que la personne mise en examen n’ait pas son domicile en France, et uniquement pour certaines infractions parmi lesquelles ne figure pas la contestation de crime contre l’humanité (sont visés les cas prévus aux articles 23 et aux 2ème à 4ème alinéa de l’article 24). La prise d’un mandat d’arrêt pour l’exécution d’une peine prononcée en répression de la contestation de crime contre l’humanité est illégale et son exécution relèverait de l’arbitraire.En outre, on pourrait aussi soulever le fait que même en droit commun le mandat d’arrêt ne peut se justifier que dans les cas d’une personne qui est hors du territoire ou en fuite (art. 131 CPP). Ce n’est évidemment pas le cas d’Alain Soral.
Le magistrat pourrait sans doute lever son mandat. Ou le Parquet en faire la demande auprès du magistrat. En cas d’appel, de la même façon, le Parquet général pourra tenter de mettre fin au scandale. Mais en attendant se pose la question de l’exécution de l’ordre arbitraire.
En bref, le choix de condamner Alain Soral à de la prison, de lancer un mandat d'arrêt contre lui pour un délit d'opinion, la volonté de criminaliser un délit politique montre clairement que la France n'est plus en état de droit mais de non-droit.Ayant répondu à la question de la légalité de la décision, je termine par celle de son exécution. L’exécution des décisions de Justice est de la compétence du Procureur de la République (article 32 CPP alinéa 3). Au préalable il devra d’abord faire signifier le jugement par un huissier de Justice, car Alain Soral n’était pas présent à l’audience (jugement contradictoire à signifier).Est-ce que le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris exécutera ? A cette question lui seul a la réponse. »
Nous sommes devenus un État voyou dirigé par une dictature aux ordres d'un lobby sectaire et vindicatif. Tôt ou tard il faudra que ça cesse et, comme le rappelle Maître Viguier, il faudra que les responsables de tout niveau payent de leur liberté leur volonté d'entraver la liberté de leurs opposants.
C' est l' enterrement officiel de l' état de droit . Déjà commencé lorsque la prescription trentenaire (totale : pénal+civil) fondement du droit hérité de Rome , a été balayé par le "crime contre l'humanité" réputé imprescriptible , ouvrant ainsi la porte à la "haine éternelle" (de nos aïeux!) et aux "réparations" qui vont avec . Avec dans la foulée , une entorse invalidante au principe de "non rétroactivité" des lois . Tout le reste s' enchaîne ... Et voilà pourquoi notre fille Liberté est muette ! ;-)
RépondreSupprimerLe texte de Maître Viguier en est une parfaite illustration et l'on voit ou plutôt on ne voit pas l'essentiel de cette corporation de juristes ainsi que les politiciens protester contre cette dérive dictatoriale..
Supprimereffectivement exit l'état de droit !
J' ai une préférence pour VR ;-)
RépondreSupprimerhttps://blogue-sc.com/2019/04/devenez-libre-en-etant-politiquement-incorrect
je ne connaissais pas ce blog
SupprimerBlog qui gagne à être connu mais ... gare à l' odeur de soufre et aux pieds fourchus ! pour ceux que l' avérité hystérique ne satisfait pas ;-)
RépondreSupprimerce sont plutôt nos adversaires qui ont les pieds fourchus.
SupprimerVR est bien sylmpathique , il se dit NS (!!!) et catholique (???), et pacifiste ... unn tiercé qui ne fera pas le grand prix . Il est cependant précis et méticuleux sur les sujets abordés , donc digne d' intérêt , si l' on excepte ses engagements personnels auxquels on n' est pas tenu d' adhérer . J' aime son côté méticuleux et sa pédagogie . Il n' est pas ex-professeur de math/physique/chimie pour rien ! apprécié de ses élèves jusqu' à ce que les enculés de l' éduc'naz' le vire pour à cause de ses recherches historiques sur les sujets "verboten" qu' il n' abordait pourtant jamais ni pendant ni en dehors de ses cours auprès de ses élèves . Cela n' aura pas suffit à le priver de son travail , le voir emprisonné (délit d'opinion!) puis exilé sous la menace d' enfermement ; Ainsi va la Raipublique démocratique crifaise .
RépondreSupprimeril est la preuve a contrario, malgré le papier de Viguier qu'on peut aller en prison pour délit d'opinion dans ce beau pays !
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